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Quizz sur l'islamophobie

  • coudesacoudes1
  • il y a 18 heures
  • 9 min de lecture

Vous trouverez plus bas les réponses basées sur le Rapport 2025 de la Défenseure des droits Claire Hédon (Faits chiffrés et extraits de la loi de 1905)


Laïcité = interdiction du voile partout ?

  • Oui, car c'est un signe religieux ostentatoire

  • Non, la laïcité protège la liberté de culte


Les musulman-es sont discriminé-es ?

  • Vrai, les discriminations touchent 34,3% des musulman-es

  • Faux, en France, l'Égalité est une devise, principe respecté

Le voile dans la piscine, c’est dangereux ?

  • Faux : il n'y a pas de risque (hygiène/sécurité) démontré

  • Vrai : le port du voile augmente le risque de noyade


Les réponses

Laïcité = interdiction du voile partout ?


Faux ! La laïcité (loi 1905, art. 1-2) oblige l’État à être impartial et neutre, pas les citoyen-nes. Le port du voile est autorisé dans l'espace public (rues, commerces, parcs). Dans les services publics, il n'y a pas de neutralité imposée aux usager-es. La neutralité stricte concerne en revanche les agents publics (art. L.121-1 Code fonction publique). Quant à la burqa, elle est interdite au nom de l'ordre public depuis 2010, pas de la laïcité.

Les musulman-es sont discriminé-es ?


Vrai ! Les discriminations touchent 34,3% des musulman-es (2024, +7 points depuis 2016) vs 4,1% des chrétien-nes. C’est une “assignation origino-religieuse” (xénophobie + religion). Les personnes perçues comme arabes sont 41% à être discriminées en raison de leur religion, et 60% en raison de leur origine (Accès aux droits 2024).

Le voile dans la piscine, c’est dangereux ?


Faux ! Il n'y a aucune preuve de la dangerosité du voile lors d'une baignade, pour soi ni pour autrui. L'interdiction du burkini est une discrimination intersectionnelle basée sur la religion et le sexe, selon la Défenseure des droits. Les usager-es d'une piscine municipale peuvent exprimer leur foi s'il n'y a pas de trouble au service.



Car il est important de se fonder sur les éléments chiffrés pour déconstruire le discours islamophobe ambiant


Un Rapport de la Défenseure des Droits qui éclaire sur les Discriminations fondées sur la Religion


Claire Hédon a été nommée Rapporteure des Droits depuis le 22 juillet 2020 et fait un travail remarquable, dans la continuité de ses prédécesseurs qui ont montré leur véritable indépendance vis-à-vis du pouvoir, quel qu’il soit.


L’analyse qui est faite dans le Rapport 2025 sur ce qu’est réellement la Laïcité est lumineuse et correspond en tous points à celle de la Libre Pensée : tout ce qui porte le nom de « public » ne l’est pas forcément juridiquement. La présentation du Rapport ci-dessous anéantit complétement les thèses xénophobes, racistes et réactionnaires qui reprochaient à l’Observatoire de la Laïcité (et encore aujourd’hui contre nos amis de la Vigie de la Laïcité).


Qu’est-ce que la Laïcité ?


La loi de 1905 prévoit ensuite, en son article 2, le principe de Séparation des Églises et de l’État, en tant qu’il est un moyen de sauvegarder les libertés de conscience et de culte rappelées à l’article 1er : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Supprimant ainsi des budgets de l’État et des collectivités territoriales toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes, la loi de 1905 sort la religion de la « chose publique ». Il ne faut toutefois pas en déduire, comme il est trop souvent fait, que la laïcité cantonne la religion à la sphère privée. Entre la sphère publique (domaine des services publics et des personnes publiques) et la sphère privée (domaine du domicile et de l’intime), existe en effet un troisième espace d’une nature différente non soumis au principe de laïcité : l’espace public.


L’adjectif « public » est trompeur car il semble rattacher cet espace à la sphère publique alors qu’il désigne en réalité les lieux qui sont accessibles à tous : les voies publiques (rues, trottoirs, places, etc.), les lieux ouverts au public (parcs, plages, commerces, restaurants, cinémas, etc.), les lieux affectés à un service public (préfectures, mairies, gares, musées, stades, etc.) et les transports collectifs. Il est donc faux de déduire de la loi de 1905 une exigence de neutralité de cet « espace social » : si le service public est laïque, l’espace public ne l’est pas. La confusion a sans doute été nourrie par l’interdiction du port de la burqa, notamment dans la rue et les « lieux ouverts au public », par la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010. Cette loi n’a toutefois pas été prise sur le fondement du principe de laïcité, mais pour répondre à un objectif de « défense de l’ordre public » .


La laïcité se présente avant tout comme un principe d’impartialité de l’État à l’égard des croyances, qui interdit aux pouvoirs publics de discriminer les individus en raison de leur appartenance religieuse, garantissant en retour la liberté de chacun de pratiquer librement son culte. Ainsi définie, la laïcité cumule trois éléments indissociables : la liberté religieuse (qui comprend la liberté de conscience et celle de pratiquer ou non une religion), la Séparation des Églises et de l’État, et la prohibition des discriminations entre les usagers des services publics en raison de leurs convictions religieuses (ou leur absence de convictions). À rebours d’une idée communément répandue selon laquelle la laïcité serait un principe hostile à toute expression religieuse, ce retour à la loi de 1905 – « plus célèbre que véritablement connue » – permet au contraire d’y voir un principe qui à la fois protège la liberté religieuse et garantit la non-discrimination.


La laïcité est un principe de liberté : obligation pour l’État, elle est une garantie pour l’individu dans l’exercice de sa liberté religieuse et dans l’exercice de sa liberté de culte. L’article L. 100-2 du Code des relations entre le public et l’administration le rappelle clairement : c’est l’administration qui « est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité ». La « neutralité », un devoir limité Laïcité et neutralité sont souvent confondues, au point d’être parfois réduites en un seul et même principe. Pourtant, leurs signification et champ d’application diffèrent. D’une part, la neutralité recouvre un domaine plus vaste que celui de la laïcité puisqu’elle s’étend, au-delà de la sphère religieuse, aux convictions philosophiques et politiques.


D’autre part et à l’inverse, la neutralité n’est qu’une composante de la laïcité : alors que la neutralité s’applique, en principe, uniquement à l’État, la laïcité se déploie comme un principe juridique d’ensemble, englobant à la fois la neutralité et la garantie de la liberté religieuse des individus et des cultes. Comme le Conseil constitutionnel le rappelle, la neutralité est un corollaire du principe d’égalité. Du latin neuter, le mot « neutre » signifie « "ni l’un ni l’autre", et renvoie aussi à celui qui "s’abstient de prendre parti, de s’engager d’un côté ou de l’autre" ».


La neutralité de l’État garantit en ce sens un cadre impartial visant à ne pas favoriser ni défavoriser un individu ; elle accorde à chacun une attention égale, quelles que soient ses convictions religieuses. Incarnant les services publics, les agents publics se trouvent dans un lien étroit avec les pouvoirs publics et pèse donc sur eux une obligation stricte de neutralité. L’article L. 121-1 du Code général de la Fonction publique précise que découle de ce principe une double obligation pour les agents publics : d’une part, « l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses » ; d’autre part, « [l]’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».


Les agents publics doivent ainsi adopter une apparence et une attitude conformes à la neutralité exigée et ne pas discriminer les usagers en raison, notamment, de leurs convictions religieuses. Les usagers du service public se trouvent quant à eux dans un rapport plus distendu aux services publics puisqu’ils ne les incarnent pas. C’est la raison pour laquelle les usagers du service public ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité religieuse. Ils disposent du droit de manifester leur appartenance et d’exprimer leurs opinions religieuses aussi longtemps que cette manifestation et cette expression ne troublent pas le bon fonctionnement du service public en cause et ne méconnaissent pas l’ordre public (en suscitant, par exemple, des violences ou en comportant une dimension excessivement prosélyte).


Dans le même sens, les entreprises privées et leurs salariés, dès lors qu’elles n’ont aucun lien avec la réalisation d’un service public, ne sont pas soumises au respect du principe de neutralité.


Des Chiffres et des Faits


Ce Rapport montre l’accroissement tendanciel et permanent des discriminations contre les personnes présupposées « Musulmanes » avec une disproportion certaine contre les Femmes. Les études précisent bien les choses par rapport à la qualification de « Musulman » : « À partir d’un appel à témoignages réalisé en 2016, le Défenseur des Droits avait déjà montré que les attitudes défavorables à l’égard des personnes musulmanes apparaissaient davantage comme la manifestation d’un processus d’assignation « origino-religieuse », qui concerne toutes les religions, que d’une intolérance à l’égard de la religion elle-même (Ce qui montre bien l’inanité du terme « Islamophobie » - Note de CE). Ainsi, par exemple, la haine antimusulmans et la xénophobie apparaissent comme des phénomènes étroitement imbriqués….


Par ailleurs, les personnes qui pensent être perçues comme « arabes » déclarent bien plus souvent que les autres avoir été discriminées au cours des cinq dernières années en raison de leur religion : c’est le cas de 41 % d’entre elles (alors qu’elles étaient 35 % à le déclarer en 2016 ; contre 15 % de celles perçues comme noires et 3 % de celles perçues comme blanches exclusivement. Elles sont également 60 % à déclarer avoir été discriminées en raison de leur origine, confirmant la forte imbrication entre les critères « origine » et « religion ». 


En ce sens, dans son premier volume consacré aux relations entre police et population, l’enquête Accès aux droits (2024) relève que les personnes perçues comme noires, arabes ou maghrébines ont 4 fois plus de risque d’avoir été contrôlées que le reste de la population, et 12 fois plus de risque d'avoir fait l’objet d’un contrôle « poussé » (fouille, palpation, conduite au poste, injonction à quitter les lieux) que les personnes perçues comme blanches. »


La probabilité d’avoir fait l’objet de discriminations fondées sur la religion était en 2016 de 2,1% pour les Chrétiens et en 2024 de 4,1%. Dans le même temps, pour les Musulmans, l’évolution est passée de 27,2% à 34,3% et pour les autres religions de 15,2% à 19,1%. Les Athées sont passés eux de 1% à 1,6% alors qu’ils sont majoritaires dans la société (plus de 51%en 2020), ce qui est normal puisque s’ils subissent des discriminations (et ils en subissent), ce n’est pas du fait de leur religion – CQFD.


Dans le Logement : « Parmi les personnes déclarant être musulmanes ou considérées comme telles ne résidant plus chez leurs parents, 21 % sont propriétaires de leur logement contre 52 % des personnes ne se déclarant d’aucune religion. (Source : enquête Accès aux droits 2024). »


Les Femmes musulmanes particulièrement discriminées


Dans le Sport : « Par ailleurs, si le port de signes religieux ne concerne pas l’ensemble des croyants de confession musulmane (20 %), contrairement à ce que pourrait laisser penser la focalisation du débat public sur le port du voile, la pratique du port de signes religieux est fortement genrée : elle concerne 31 % des femmes et seulement 9 % des hommes. De l’effet conjugué de ces facteurs, ressort une visibilité de la foi particulièrement associée aux femmes musulmanes portant le voile, lesquelles concentrent l’attention publique et politique. »


Au Travail : « Lorsqu’elles occupent un emploi, c’est d’ailleurs plus souvent que les autres dans le secteur privé, sur un poste d’une durée limitée (CDD, contrat saisonnier, contrat d’intérim, etc.) : ces contrats précaires valent pour 27 % de salariés de confession musulmane contre 13 % parmi ceux de confession chrétienne ou 16 % de ceux sans religion. »


A la Piscine : « En l’absence de preuve de risques en matière d’hygiène et de sécurité, rien ne permet de démontrer que le port du burkini contreviendrait aux règles d’hygiène et de sécurité. Un refus d’accès à une piscine en raison du port d'un tel vêtement caractérise donc, selon le Défenseur des droits, une discrimination intersectionnelle fondée sur la religion et le sexe. »


La Loi « Séparatisme » est discriminatoire par essence


Le Rapport se termine en traitant aussi de la loi du 24 juillet 2021 et du Contrat d’engagement républicain (CER) dont « les conséquences sont potentiellement discriminatoires ».


« Le Défenseur des droits a déjà pu dénoncer la restriction de la liberté d’association que constitue le conditionnement de l’attribution de subventions à la signature de ce contrat et avait souligné que ce contrat n’exigeait plus seulement des associations qu’elles ne commettent pas d’infraction, mais aussi qu’elles s’engagent positivement et explicitement, dans leurs finalités comme dans leur organisation, sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. L’Institution relevait qu’un tel renversement dénaturait en partie le statut des associations, qui ne sont pas des acteurs publics, et autorisait un contrôle très poussé de l’État sur les actions des associations….


Toutefois, le critère pose de nombreuses questions quant à son application effective : « ne pas remettre en cause » implique-t-il de « ne pas critiquer » la laïcité ? Une association, qu’elle soit ou non cultuelle, peut-elle contester certains textes législatifs ou règles existantes justifiés par le principe de laïcité sans risquer de perdre ses financements ? Accueillir en son sein des personnes portant un signe religieux, est-ce « remettre en cause le caractère laïque de la République » ? Quels faits concrets peuvent conduire au retrait d’une subvention ? Quelle est la ligne à ne pas franchir ? Dans la pratique, ces ambiguïtés ouvrent la voie à des applications différenciées selon les associations et les territoires, faisant peser un risque de discriminations directes et indirectes sur certaines d’entre elles….


En l’espèce, un maire avait retiré une autorisation au Planning familial d’installer sur la place de l’Hôtel-de-ville un stand d’information et d’animation sur le thème de l’égalité femmes-hommes, au motif que la présence d’une femme voilée sur l’affiche réalisée par une bénévole de l’association traduisait un manquement au contrat d’engagement républicain en promouvant implicitement le communautarisme.


Le Juge des Référés a rejeté cette analyse : ce visuel reflète « au contraire la volonté de l’association, "dans un souci d’émancipation", ainsi que celle-ci le souligne, de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes indifféremment auprès de l’ensemble des femmes, y compris celles portant le voile et nonobstant donc les convictions que ce port, qui par ailleurs n’est pas prohibé dans l’espace public, pourrait refléter de leur part »…


Les faits à l’origine de ces affaires montrent à quel point une laïcité mal comprise et une interprétation extensive de la loi de 2021 peuvent facilement porter atteinte à la liberté d’association. »


Ce Rapport conforte la volonté et l’exigence des Associations authentiquement laïques de voir abroger la loi liberticide dite « Séparatisme » du 24 août 2021 qui entend contrôler les consciences et celle dite de « Sécurité Globale » du 25 mai 2021 qui entend contrôler les individus. Contrôler les corps et les consciences, telle est l’essence même du Cléricalisme qu’il soit de l’Église catholique ou du Pouvoir macroniste.


Christian Eyschen








 
 
 

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